Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable.
La durée globale de jugement d'un litige incluant la durée de la phase de recours administratif préalable obligatoire, la durée des recours administratifs non obligatoires n'est ainsi pas prise en compte.
Si la procédure administrative d'instruction de la demande de révision d'une pension d'invalidité pour complication nouvelle ou aggravation n'est pas formellement imposée comme un préalable obligatoire avant la saisine du juge, eu égard néanmoins à ses caractéristiques particulières, notamment à la mise en oeuvre d'une expertise préalable et nécessaire à l'intervention du juge, sa durée doit être incluse dans le calcul de la durée globale de la procédure juridictionnelle. Il en résulte que le calcul de la durée globale de la procédure juridictionnelle engagée par le requérant doit s'apprécier à compter de la date de sa demande de révision de sa pension auprès du ministre de la défense.
La durée globale de cette procédure a été de plus de onze ans et six mois. La circonstance que le requérant a renoncé à certaines de ses conclusions en cours d'instance devant le tribunal des pensions est sans incidence sur l'appréciation du caractère excessif de la durée de la procédure de jugement. A supposer même que sa situation médicale aurait présenté un caractère complexe, l'affaire ne présentait pas de difficulté spécifique et nécessitait, compte tenu des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé, une diligence particulière. Son droit à un délai raisonnable de jugement ayant été méconnu, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 8 000 EUR.
- Conseil d'Etat, Sous-sections 4 et 5 réunies, 13 Juillet 2016, req. N° 389.760, publié aux tables du Recueil Lebon