La cour rappelle l'interprétation de la directive n° 1999/70 (du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée). Ainsi, ces dispositions "imposent aux États membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées (...) afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée". Lorsque l'État membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues, ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs (C.E., 20 mars 2015, req. n° 371.664).
Pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée (CDD) successifs présente un caractère abusif, il incombe au juge d'appel de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, en particulier la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. En l'espèce, le recours abusif reconnu et constituant une faute lors de l'interruption de la relation d'emploi, la cour administrative d'appel a estimé que le préjudice financier de la requérante devait être évalué en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
- C.A.A. de Marseille, 13 juillet 2016, req. n° 14MA01848