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Le 10 septembre 2016

Par acte notarié du 15 décembre 2005, M. X a vendu à la société Byzance un immeuble moyennant le versement immédiat d'une somme de 3 000 EUR et le service d'une rente viagère annuelle de 2 040 EUR payable par mensualités de 170 EUR chacune ; le 31 mars 2010, M. X a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement de la mensualité du mois de novembre 2009, ainsi que la réparation de la toiture et la justification de la souscription d'une assurance ; invoquant la persistance de l'impayé, M. X, vendeur crédit-rentier, a assigné la société Byzance en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit.

Ayant relevé que l'acte de vente stipulait que la rente viagère était payable d'avance en douze termes mensuels égaux et qu'à défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère, la vente serait résolue de plein droit et sans mise en demeure préalable et que le commandement de payer visant la clause résolutoire se fondait sur le défaut de paiement de la rente d'une rente mensuelle mois de novembre 2009 et ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la mensualité n'avait pas été payée à son exacte échéance, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la clause résolutoire devait produire ses effet.

Mais n'a pas donné de base légale à sa décision la Cour d'appel qui rejette la demande de l'acquéreur en paiement, au titre de la répétition de l'indu, du coût des travaux de réfection de la toiture et des rentes versées, l'arrêt retient, en application de la clause de résolution de plein droit, que les arrérages, embellissements et améliorations apportés à l'immeuble vendu restent acquis de plein droit au vendeur sans recours ni répétition de la part de l'acquéreur. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause de l'acte visait les sommes versées et les travaux réalisés par l'ancien acquéreur postérieurement à la résolution de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Texte intégral de l'arrêt

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2016, pourvoi N° 15-16.626, cassation partielle, inédit