Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 12 septembre 2016

La clause de non-concurrence stipulée à la charge du cédant d'un fonds de commerce de fabrication, vente, pose, entretien et réparation de menuiseries aluminium et profilés associés lui faisait interdiction d'exercer une activité concurrente pour une durée de trois années sur la région Rhône-Alpes sauf à pouvoir achever les chantiers listés en annexe à l'exclusion de tous autres chantiers à moins d'avoir obtenu l'accord écrit et préalable du cessionnaire.

Il résulte des termes de cette clause de non-concurrence qu'elle ne concerne pas les menuiseries PVC, de sorte que la violation alléguée de l'interdiction de concurrence concernant des menuiseries de ce type ne peut être retenue. De même, les travaux de dépose d'un châssis en acier et de sa mise à la décharge, de bardage en acier et de ravalement de la façade sont étrangers dans leur intégralité, et non pour partie, à l'activité du fonds de commerce cédé et sont donc exclus du périmètre de l'interdiction. Le fait que le cédant ait pu, avant la cession, exécuter parfois des travaux n'entrant pas dans son activité ne modifie pas le périmètre de l'interdiction contractuelle de concurrence qui est limitée à celle du fonds de commerce.

Est en revanche caractérisée la violation par le vendeur de la clause de non-concurrence pour une seule commande, ce qui a privé le cessionnaire d'une chance de réaliser cette commande et de percevoir la marge correspondante. La perte de chance subie est très importante, dès lors qu'il suffisait au cédant de renvoyer le client vers le cessionnaire avec lequel il avait contracté peu de temps auparavant.

En considération d'une commande d'un montant de 4 809 EUR et d'une facture produite pour la somme de 2 272 EUR, des dommages et intérêts de 1 400 EUR doivent être accordés.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre 3 A, 16 juin 2016, RG N° 15/02587