Un jugement, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage, après divorce, devenu irrévocable en mars 2006, a condamné l'ex-mari à payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un certain montant à l'indivision, à compter de novembre 1992 jusqu'à la libération effective des lieux. L'immeuble a été adjugé à l'ex-mari en juin 2008. Le notaire, chargé des opérations de liquidation, a établi, en octobre 2011, un procès-verbal de difficultés mentionnant la réclamation de l'ex-épouse relative au paiement de l'indemnité d'occupation.
La cour d'appel ayant limité le montant de l'indemnité d'occupation en considérant que cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale pour la période postérieure à l'arrêt de mars 2006 (en l'espèce, l'ex-époux étant devenu adjudicataire de l'immeuble en juin 2008, il a été condamné à ne régler l'indemnité d'occupation prévue que d'octobre 2006 à juin 2008 (en sus de l'indemnité due de novembre 1992 à mars 2006), la seule période prescrite s'étendant de mars 2006 à octobre 2006), un pourvoi a été formé.
Pour la Cour de cassation si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'art. 2224 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ; que, dès lors, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, s'agissant des indemnités d'occupation échues après l'arrêt du 13 mars 2006, la prescription quinquennale était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
- Cass. Civ. 1re, 08 juin 2016, RG n° 15-19.614, rejet, publié