Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 15 septembre 2016

La société Le Jardin d'Horus, qui a fait réaliser une résidence avec services pour personnes âgées, a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à M. X ; l'acte de vente stipulait que "le vendeur exécutera son obligation d'achever au plus tard le 31 décembre 2009" et que "ce délai sera le cas échéant majoré de tels nombres de jours précisés dans la clause (essentiellement : intempéries, grève, dépôt de bilan d'une entreprise...) et en cas de force majeure" ; il n'y a pas eu d'accord entre les parties sur une livraison proposée pour mars 2011 ; M. X a assigné la société Le Jardin d'Horus en indemnisation du préjudice résultant au retard de livraison.

La société Le Jardin d'Horus a fait grief à l'arrêt d'appel de dire qu'elle était responsable du retard dans la livraison du bien et de la condamner à payer diverses sommes à M. X.

Mais ayant relevé, par des motifs non hypothétiques, qu'en raison de la nature des lots (ravalement, peinture...) la société Piro Bat devait pouvoir être remplacée assez rapidement, ce qui n'avait pas été le cas, dès lors que, mise en liquidation par une décision du 23 septembre 2009, elle n'avait été remplacée qu'à l'été 2010, que les démissions successives de deux maîtres d'oeuvre ne pouvaient être considérées comme imprévisibles et irrésistibles, la société Le Jardin d'Horus pouvant rechercher et retrouver un nouveau maître d'oeuvre pour poursuivre le chantier, comme elle l'avait fait à deux reprises, et que, si des défectuosités étaient apparues en cours de chantier et s'il avait fallu recourir à une expertise, ce genre d'événements, pour un chantier de construction important, n'était ni imprévisible ni opposable par le vendeur dans ses rapports avec le client acquéreur, la cour d'appel a pu retenir un dépassement irrégulier d'un an.

Et la société Le Jardin d'Horus a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à payer à M. X la somme de 457,87 EUR par mois, à compter du 1er juillet 2011 et jusqu'au mois au cours duquel la remise des clés s'effectuera.

Mais ayant relevé que le retard dans la livraison et la persistance de celui-ci étaient imputables à la société Le Jardin d'Horus et que M. X était, en conséquence, légitime à se prévaloir d'une exception d'inexécution pour refuser de payer le solde sans que cette société ne puisse le lui opposer pour refuser de lui remettre les clés de son appartement, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 13 juillet 2016, N° de pourvoi: 15-20.190, rejet, inédit