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Le 16 septembre 2016

Par acte du 6 avril 2009, la Société générale s'est rendue caution de la société ETPI, aux droits de laquelle se trouve la société Top montage, pour les sommes qu'elle pourrait devoir à la société Barbot dans le cadre de contrats de sous-traitance relatifs à la construction d'une centrale électrique ; en garantie de cet engagement, la société ETPI a nanti au profit de la Société générale des actions de Sicav ; par acte du 19 juin 2009, Mme Y, gérante de la société ETPI, et son mari se sont rendus cautions de l'ensemble des sommes que la société ETPI pourrait devoir à la Société générale, dans la limite de 169 000 euro et pour une durée de dix ans ; la Société générale a consenti à la société ETPI une autorisation tacite de découvert d'un montant de 460 000 euro, à laquelle elle a mis fin, le 14 février 2011, en dénonçant la convention de compte bancaire et le découvert afférent à compter du 15 avril 2011 ; la Société générale a assigné la société Top montage et M. et Mme Y en paiement.

Les cautions ont vainement formé une demande tendant à voir déclarer nuls pour vices de forme leurs engagements pour non respect du formalisme prévu aux art. L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, devenus les art. L. 331-1 et L. 331-2 depuis le 1er juillet 2016 en application de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.

1/ Il était d'abord soutenu que l'omission dans la mention manuscrite de l'expression "de la somme de" entachait de nullité l'acte d'engagement.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, après avoir rappelé les termes de la mention manuscrite portée par la caution sur son engagement de caution, dans laquelle l'expression "la somme de", destinée à fixer la limite de cet engagement, était manquante,  retient que, dans la mesure où les termes 169 000 sont suivis du symbole de l'euro, puis sont repris entre parenthèses en toutes lettres et précèdent les mentions "couvrant le paiement", que l'absence des mots "la somme de" est simplement constitutive d'une erreur matérielle qui n'affecte ni le sens, ni la portée de l'engagement contracté par la caution, qui ne pouvait ignorer que le chiffre ainsi inséré dans le texte manuscrit ne pouvait être autre chose qu'une somme a pu déduire de cette appréciation que l'omission des mots "la somme de" n'affectait pas la validité du cautionnement.

2/ Et une caution faisait valoir que le fait que sa signature soit apposée au milieu de la mention manuscrite, et non pas à la suite des deux mentions entachait l'acte de caution de nullité.

La Haute juridiction confirme la décision de la cour d'appel qui a retenu que le cautionnement était valable. Dans cette affaire  "la mention manuscrite portée par [la caution] sur l'acte de cautionnement avait été interrompue par un texte pré-imprimé tiré de la loi informatique et libertés, qui empêchait une rédaction en continu, et avait été reprise, au dessous de ce texte, pour se terminer tout en bas de page, empêchant ainsi l'apposition de la signature à sa suite (...) et la signature de  [la caution] était portée à droite de la mention pré-imprimée, au milieu de la mention manuscrite".

Les juges du fond avaient retenu qu'au regard de ces conditions matérielles de rédaction de la mention manuscrite, la caution n'a pu qu'apposer sa signature dans l'espace restant, après avoir complètement rédigé la mention manuscrite.

Le pourvoi des cautions est donc rejeté.

Référence: 

- Cass. Ch. com., 28 juin 2016, pourvoi n° 13-27.245, rejet, inédit

Texte intégral de l'arrêt