Le fait pour un maître d'ouvrage d'avoir indiqué par courrier que son installation ne pouvait être différée compte tenu de ses impératifs financiers et qu'il retenait le solde, ne suffit pas à caractériser sa volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage.
Des époux ont confié les travaux de gros oeuvre de leur maison à construire à une entreprise en liquidation, assurée au titre de sa responsabilité décennale.
Des désordres étant survenus après leur installation, les clients ont obntenu la désignation d'un expert et la réalisation de travaux en urgence puis ils ont assigné au fond sur le fondement de la responsabilité décennale en particulier l'assureur de l'entreprise ainsi que son liquidateur.
La cour d'appel a rejeté leur demande se prévalant d'un courrier du maître d'ouvrage adressé à l'époque avant la prise de possession des lieux par lequel il indiquait que son installation dans les lieux ne pouvait plus être différée compte tenu de ses impératifs financiers et qu'il retenait le solde du marché en attente de l'exécution de ces engagements.
Au visa de l'art. 1792-6, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt est cassé :
En statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, et après avoir relevé que M. et Mme A (les clmients) avaient pris possession des lieux le 1er juin 1999, et qu'à cette date ils avaient réglé la quasi-totalité du marché.
- Cass. Civ. 34e, 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-17.208, FS-P+B+R