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Le 21 septembre 2016

Mme X s'est engagée à vendre à M. Y une parcelle de trois hectares à prélever sur un terrain de cinq hectares ; la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion (SAFER) a déclaré préempter à la suite de la notification que lui a adressée le notaire instrumentaire ; Mme X a refusé de réaliser la vente au profit de la SAFER au motif qu'elle avait découvert tardivement que son terrain était situé, pour partie, en zone à urbaniser ; la SAFER l'a assignée en consécration de la vente de la parcelle non constructible et désignation d'un géomètre pour en établir l'assiette.

La venderesse a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande d'annulation du compromis de vente et de la décision de préemption de la SAFER, invoquant l'erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue ; elle a soutenu aussi que la SAFER n'était pas dans le cadre de ses objectifs légaux.

Mais ayant retenu que, si la vente portait sur une parcelle à délimiter sur une superficie plus importante, cette parcelle était constituée pour l'essentiel de terres agricoles et que la présence, dans le terrain d'origine, de cinq mille mètres carrés situés en zone à urbaniser n'était pas de nature à remettre en cause l'objet de la vente, la cour d'appel en a souverainement déduit que la preuve d'une erreur viciant le consentement de Mme X n'était pas rapportée, de sorte que la SAFER avait exercé son droit de préemption conformément à la notification qu'elle avait reçue

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 8 septembre 2016, N° de pourvoi: 15-10.550, rejet, inédit