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Le 23 septembre 2016

Victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l’assureur), Valentin X, alors âgé de seize ans, a présenté diverses fractures, un hématome et un traumatisme crânien modéré ;  le rapport déposé par l’expert judiciairementd ésigné faisant état de discordances entre les plaintes de la victime et les bilans médicaux normaux, l’assureur a confié à la société Cabinet d’investigations, de recherches et de renseignements (la société CI2R) une mission d’enquête, afin de vérifier le degré de mobilité et d’autonomie de l’intéressé ; lui reprochant d’avoir porté une atteinte illégitime au droit au respect de leur vie privée, M. X., devenu majeur, et sa mère, Mme Y, ont assigné l’assureur pour obtenir réparation de leurs préjudices, ainsi que la publication de la décision à intervenir.

L’assureur a fait grief à l’arrêt d'appel de le condamner à payer à M. X et Mme Y la somme d’un euro chacun à titre de dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 700 CPC.

Après avoir décidé, à bon droit, que les opérations de surveillance et de filature menées par les enquêteurs mandatés par l’assureur étaient, par elles-mêmes, de nature à porter atteinte à la vie privée de M. X et de Mme Y, la cour d’appel a énoncé qu’il convenait d’apprécier si une telle atteinte était proportionnée au regard des intérêts en présence, l’assureur ayant l’obligation d’agir dans l’intérêt de la collectivité des assurés et, pour ce faire, de vérifier si la demande en réparation de la victime était fondée ; ayant constaté que les opérations de surveillance avaient concerné l’intérieur du domicile de M. X et de sa mère, que les enquêteurs avaient procédé à la description physique et à une tentative d’identification des personnes s’y présentant et que les déplacements de Mme Y avaient été précisément rapportés, elle a pu en déduire que cette immixtion dans leur vie privée excédait les nécessités de l’enquête privée et que, dès lors, les atteintes en résultant étaient disproportionnées au regard du but poursuivi.

Référence: 

- Arrêt n° 935 du 22 septembre 2016 (pourvoi n° 15-24.015) - Cour de cassation - Première chambre civile , rejet