M. et Mme X se disant victimes d'une pollution du réseau hydrique de leur fonds en provenance d'un centre équestre géré par M. Y, une expertise judiciaire a été ordonnée afin de vérifier l'existence de la pollution et d'en évaluer les conséquences ; l'expert ayant déposé son rapport, M. et Mme X ont assigné le centre équestre et M. Y devant un tribunal de grande instance à fin de voir ordonner sous astreinte les mesures utiles pour faire cesser l'arrivée d'eau sur leur fonds en cas de pluies et d'être indemnisés ; le centre équestre et M. Y ont interjeté appel du jugement ayant accueilli les demandes de M. et Mme X.
Il a été fait grief à l'arrêt d'appel d'ordonner à M. Y et au centre équestre de prendre sous astreinte toutes mesures nécessaires pour faire cesser l'écoulement des eaux polluées provenant de leur fonds sur le fonds des époux X et de condamner M. Y, en qualité de liquidateur amiable du centre équestre, et la société Cashoo Immo (acquéreur du centre équestre) à verser aux époux X différentes sommes, alors que le juge ne peut fonder exclusivement son appréciation des faits litigieux sur des rapports d'expertise établis de manière non contradictoire, peu important qu'ils aient été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en déduisant des seuls prélèvements effectués par voie d'huissier le 11 janvier 2011 la présence d'une pollution bactériologique provenant du fonds exploité par le centre équestre bien qu'ils aient été réalisés et analysés en dehors de toute contradiction et sans relever aucun autre élément du dossier venant corroborer cette conclusion, la cour d'appel a violé l'art. 16 CPC.
Mais c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, lesquels incluaient le rapport d'expertise judiciaire et le constat de l'huissier de justice mandaté ultérieurement par M. et Mme X, que la cour d'appel, constatant que M. Y et la société Cashoo immo s'appuyaient sur des constatations incomplètes de l'expert quant aux analyses bactériologiques et n'apportaient aucun élément de preuve permettant de combattre utilement les constatations de l'huissier de justice, a estimé que la preuve était rapportée de ce que les eaux s'écoulant en provenance du centre équestre en direction de la propriété de M. et Mme X étaient chargées de bactéries nuisibles pour l'homme.
- Cour de cassation, chambre civile 2, 1er septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29.532, rejet, inédit