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Le 29 septembre 2016

M. X a saisi le tribunal afin d'être déchargé des impositions qui lui étaient réclamées au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2002 à 2005 et, contestant la valeur des droits sociaux retenue par l'administration, a demandé au juge de la mise en état la désignation d'un expert sur le fondement de l'article R. 202-3 du livre des procédures fiscales, lequel est applicable par renvoi des textes relatifs à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Pour rejeter cette demande pour les années 2004 et 2005, l'arrêt d'appel énonce que l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales prévoit que lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, mais que celui-ci présente néanmoins une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de vérification, il ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'à condition de démontrer son caractère exagéré ; qu'il constate que, pour les années litigieuses, l'administration fiscale a déterminé l'actif net taxable en retenant les valeurs indiquées par M. X dans ses déclarations ; qu'il en déduit que M. X n'est pas fondé à demander une expertise portant sur une évaluation qu'il a lui-même réalisée.

En statuant ainsi, alors qu'en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration dans les instances qui font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'art. R. 202-1 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé l'art. R. 202-3 dudit livre.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-30.065, cassation partielle, publié au Bull.