Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 17 octobre 2016

 Il résulte des investigations de l'expert Patrick P. que le local commercial vendu par monsieur Jean-Louis R à la SCI Venis 14 a une superficie de 131,05 mètres carrés, ce qui signifie que la surface initiale a été surévaluée lors du métrage réalisé par la société Dekra le 18 novembre 2009, qui avait retenu une surface de 139,57 mètres carrés, soit une différence de 6,50 % par rapport au mesurage de l'expert.

Selon l'art. 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

Comme le soutient à juste titre, la SCI Venis 14, acquéreur, la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est supérieure à un vingtième. Elle sollicite par conséquent que le prix d'acquisition du local commercial soit réduit à proportion de la surface réellement acquise dès lors que l'écart est supérieur à un vingtième en application de l'art. 1617 du Code civil qui précise que si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat. Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution du prix.

Il apparaît en l'espèce que le local commercial vendu présente une moindre superficie de 6,50 %, soit une différence supérieure à un vingtième. Il importe peu, dans la relation entre le vendeur et l'acquéreur, que l'erreur de métrage ne résulte pas d'une faute du vendeur, qui est tenu de restituer la partie du prix qu'il a indûment reçu proportionnellement à la moindre mesure outre les honoraires relatifs aux frais de notaire supportés indûment.

Le vendeur recherche en revanche à bon droit la responsabilité de l'entreprise de mesurage Dekra en raison de l'erreur commise. En effet, le caractère indicatif de la superficie indiquée était annoncé par une formule générale qui n'a pas permis d'attirer suffisamment l'attention du vendeur. La perte de chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre doit être évaluée à 80 % des sommes mises à la charge du vendeur.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1 A, 28 juillet 2016, RG N° 13/04302