Par acte sous signature privée du 6 novembre 1974, Mme Jeanne B. a donné à bail à la copropriété l'Arbois un emplacement de parking pour le remisage de 7 voitures de tourisme au [...] moyennant un loyer annuel de 5 040 francs (768,34 euro), payable par trimestres anticipés.
Ce bail contenait une clause résolutoire en cas de non paiement d'un seul terme de loyer et des charges accessoires, 8 jours après mise en demeure par lettre recommandée ou commandement resté infructueux.
L'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail est recevable. Le demandeur justifie tant de son intérêt que de sa qualité à agir. Ce dernier a acquis la pleine propriété du bien suite au décès de sa mère, usufruitière, qui avait consenti le bail comme le confirme l'attestation immobilière et l'acte de partage rédigé par le notaire. Tant l'attestation immobilière que l'acte de partage produits portent la mention de leur publication au bureau des hypothèques et sont donc opposables au locataire.
L'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail est bien fondée, le bailleur justifiant du défaut de paiement des loyers. La mise en demeure le locataire de s'acquitter des loyers impayés est restée infructueuse. C'est en vain que le locataire argue de l'irrégularité de la mise en demeure en ce qu'elle ne reproduit pas la clause résolutoire insérée dans le bail. Cependant, s'agissant d'une convention d'occupation ne portant ni sur un local d'habitation ni sur un accessoire d'un tel local, aucun texte ne requiert que la mise en demeure de payer reproduise la clause résolutoire insérée au bail. En outre, la mise en demeure faisait référence aux conditions et modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée dans le bail. La demande du locataire tendant à la suspension de la clause résolutoire ne saurait prospérer dans la mesure où il a bénéficié de la jouissance gratuite du bien pendant plusieurs années sans pouvoir valablement prétendre qu'il ignorait qu'un loyer était dû. L'expulsion du locataire étant ordonnée, il sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
La demande de provision à valoir sur les loyers impayés ne se heurte à aucune contestation sérieuse en ce qui concerne les cinq années précédant l'assignation. Faute d'indication dans le contrat de bail, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer le loyer à un autre montant que le dernier loyer effectivement payé par le locataire. La provision est fixée à la somme de 7 320 EUR.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 C, 30 juin 2016, Numéro de rôle : 15/13722