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Le 20 octobre 2016

Madame Y et Monsieur X se sont mariés le 25 avril 1998 ; un premier arrêt a confirmé l’ordonnance de non-conciliation ayant en particulier désigné Mme Z, avocate, en qualité de professionnel qualifié, en vue de dresser un inventaire estimatif des patrimoines et revenus de chacun des époux et de faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires.

Le monsieur a  fait grief à l’arrêt d'appel du 2 juillet 2015 de rejeter sa demande en révocation pour ingratitude de la donation consentie à Mme Ydu terrain de Quincy, alors, selon le moyen soutenu par lui, que la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d’ingratitude si le donataire s’est rendu coupable de délits ou injures graves envers le donateur, peu important qu’aucun lien n’existe entre l’objet de la donation et les faits constitutifs d’une cause d’ingratitude ; qu’en refusant d’ordonner la révocation de la donation du terrain de Quincy au motif inopérant que celui-ci n’était pas concerné par les faits d’escroquerie commis au préjudice de M. X pour lesquels Mme Y avait été condamnée pénalement, et dont elle constatait qu’ils étaient constitutifs d’une ingratitude, la cour d’appel a violé l’art. 955 du Code civil.

Son pourvoi est rejeté.

Selon l’art. 955 du Code civil, la révocation d’un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis à l’encontre du donateur ;  l’arrêt relève que Mme Y a été condamnée pour complicité d’escroquerie au préjudice de la société Innov habitat. Il en résulte que ce délit n’était pas de nature à constituer l’une des causes de révocation prévues à ce texte.

Référence: 

- Arrêt n° 1126 du 19 octobre 2016 (pourvoi 15-25.879) - Cour de cassation - Première chambre civile - , rejet, publié