La vente d'un appartement n'ouvre pas droit à l'exonération de la résidence principale si le vendeur n'est pas en mesure d'apporter la preuve d'une occupation effective comme telle (résidence principale). Quand le propriétaire dispose de plusieurs résidences qu'il occupe de manière régulière, pour bénéficier de l'exonération ouverte à la résidence principale lors de la cession de l'une d'elles, il doit être en mesure de prouver qu'il l'occupait bien à ce titre.
Des époux vendent le 9 septembre 2009 un appartement leur appartenant situé à Tourgéville (Calvados). Selon eux, cet appartement constitue leur résidence principale, ainsi déclaré à l'acte de vente. La plus-value résultant de cette cession n'est donc pas imposée lors de la vente. Plus tard, l'administration leur adresse des demandes d'éclaircissements et de justifications auxquelles ils s'abstiennent de répondre. Le fisc taxe alors d'office la plus-value estimant que le logement en cause ne constitue pas leur résidence principale.
Les époux vendeurs ont fait valoir qu'au cours des années précédant la vente, les consommations d'eau et d'électricité de leur logement parisien ont diminué tandis que celles de l'appartement de Tourgéville ont augmenté significativement. Ils ajoutent qu'ils étaient inscrits sur les listes électorales de Tourgéville et ont indiqué dans leurs déclarations d'impôt sur le revenu depuis 2005 que l'appartement situé dans cette commune était leur habitation principale. Pour les juges de la cour administrative d'appel, ces éléments sont insuffisants.
Compte tenu du peu d'écart entre leurs niveaux respectifs, les consommations électriques de l'appartement de Paris et de celui de Tourgéville ne suffisent pas à démontrer que ce dernier était leur résidence principale. Pour justifier de leurs consommations d'eau dans les deux appartements, les époux se limitent à produire des décomptes de charges sur lesquels figurent non leurs consommations d'eau, mais les sommes dues à ce titre
La circonstance qu'ils aient été inscrits sur les listes électorales à Tourgéville est sans incidence. Il apparaît en outre qu'ils ont déclaré comme habitation principale au 1er janvier 2009 non pas l'appartement de Tourgéville, mais une maison qu'ils détiennent à Cabourg.
Par ailleurs, les époux occupaient leur appartement parisien en vertu d'un bail soumis à la loi du 1er septembre 1948 dont l'art. 10 subordonne, en principe, le maintien dans les lieux à l'occupation du local au moins huit mois dans l'année. Enfin, le contrat d'assurance habitation pour cet appartement prévoit une période d'inhabitation annuelle de moins de 90 jours, tandis que celui concernant l'appartement de Tourgéville mentionne une période de plus de 90 jours.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour administrative de Nantes en déduit que l'appartement de Tourgéville ne constituait pas leur habitation principale. La plus-value réalisée lors de sa cession était donc imposable.
La requête est rejetée.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale, la cour dit qu'à supposer que les époux ont invoqué, sur le fondement de l'art. L. 80 A du livre des procédures fiscales, les prévisions du par. 22 de la fiche n° 2 de l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, celles-ci ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il leur a été fait application.
- C.A.A. de Nantes 1re ch., 10 mars 2016, req. n° 14NT01750