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Le 27 octobre 2016

S'il y a plusieurs acquéreurs, la notification du droit de rétractation doit être faite à chacun d'eux, ou par lettre unique si l'accusé de réception porte les signatures de chacun des acheteurs. Toutefois, si l'un des co-acquéreurs est muni d'un pouvoir à l'effet de représenter son coacquéreur, il peut signer seul les recommandés ou la lettre unique.

Par acte sous signature privée du 31 juillet 2009, M. et Mme X ont vendu un immeuble à Mme Laurence Y et à ses parents, M. et Mme Y (les consorts Y), par l'intermédiaire de la société Arcadim Vision, la réitération de la vente étant fixée au plus tard le 26 octobre 2009 ; M. et Mme Y avaient donné préalablement à leur fille une délégation de pouvoir pour traiter en leur nom toutes les décisions relatives à l'achat de cette propriété et pour qu'elle se porte fort en leur nom pour cette acquisition ; M. et Mme Y ayant informé les vendeurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 5 novembre 2009, qu'ils exerçaient leur faculté de rétractation, ces derniers les ont assignés, ainsi que Mme Laurence Y et la société Arcadim, en résolution de la vente, paiement de l'indemnité contractuelle et dommages-intérêts.

Les consorts Y ont fait grief à l'arrêt d'appel de les condamner à payer des dommages et intérêts à M. et Mme X.

En particulier ils ont soutenu que le mandat donné pour réceptionner la notification de l'acte de vente faisant courir le délai de rétractation doit être exprès ; qu'en relevant néanmoins, pour juger que la société Arcadim vision avait valablement notifié l'acte de vente à M. et Mme Y au domicile de leur fille, que cette dernière avait été désignée expressément par ses parents pour prendre toute décision à leur place relativement à la vente et implicitement pour les représenter en se "portant fort" et que M. et Mme Y, qui étaient des commerçants avisés, ne pouvaient s'être mépris sur les effets de cette délégation de pouvoir qu'ils avaient signée sur proposition de la société Arcadim vision, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. et Mme Y auraient expressément mandaté leur fille pour recevoir la notification faisant courir le délai de rétractation, a violé les art. 1985, 1988 et 1989 du code civil. 

Mais ayant relevé que M. et Mme Y avaient donné à leur fille le mandat de prendre en leur nom toutes décisions relatives à l'achat de la propriété, que la société Arcadim avait notifié le "compromis" de vente à chacun des trois acquéreurs au domicile de Mme Laurence Y qui avait signé les trois avis de réception et que celle-ci n'avait émis aucune protestation ni réserve de sorte que l'agence immobilière avait pu considérer légitimement, en vertu de la délégation de pouvoir, que la notification était valable, la cour d'appel a exactement retenu que l'agence immobilière n'était pas tenue de mentionner dans la lettre de notification la faculté de rétractation des acquéreurs et que M. et Mme Y n'avaient pas exercé leur faculté de rétractation dans le délai de sept jours, de sorte qu'ils devaient être condamnés au paiement de l'indemnité contractuelle prévue dans l'acte en l'absence de réitération par acte authentique.

Le pourvoi des vendeurs est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 2 juin 2016 , N° de pourvoi: 15-17.833, rejet, inédit

Texte intégral de l'arrêt