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Le 27 octobre 2016

L'interdiction de construire dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite du rivage ne constitue pas une violation du droit de propriété des propriétaires de terrains concernés. C'est la position de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) dans une décision rendue le 6 octobre 2016 (sous référence).

Des terrains situés dans une calanque, classés comme constructibles et ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir, avaient ensuite été déclarés inconstructibles, sur le fondement de la loi dite littoral du 3 janvier 1986 (Loi littoral n° 86-2, 3 janv. 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : J.O. 4 janvier 1986, p. 200), dans la mesure où ils étaient situés dans la bande de cent mètres à compter du rivage.

Les requérants ont donc invoqué une charge spéciale et exorbitante. Ils se sont portés devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Pour la Cour, l'ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens relève d'une politique générale d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement. En outre, la protection du rivage de la mer constitue un but légitime dans l'intérêt général.

L'art. L. 160-5 du Code de l'urbanisme, alors en vigueur (devenu C. urb., art. L. 105-1), permet au propriétaire de prétendre à une indemnisation dans le "cas exceptionnel" où "ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi".

La Cour de Strasbourg estime qu'il s'agit là d'un système qui permet de mettre en balance les intérêts du propriétaire et ceux de la communauté. En l'espèce, les juridictions françaises ont estimé que le préjudice subi par les requérants n'ouvrait pas droit à indemnisation, aucun élément ne permettant de conclure que ces décisions seraient entachées d'arbitraire ou manifestement déraisonnables, compte tenu, en particulier, du fait que la servitude d'inconstructibilité s'applique à la totalité du littoral français. Dès lors, il n'y a pas eu rupture de l'équilibre entre les droits des requérants et l'intérêt général de la communauté et il n'y a donc pas eu violation de l'art. 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

Référence: 

- CEDH, 6 octobre 2016, n°  40886/06, 51946/07