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Le 28 octobre 2016

Le 3 avril 1998, la société du Château du Vivier Les Ruines a consenti à la société CDV un bail à usage commercial expirant le 1er avril 2006 ; le 2 octobre 2009, la locataire a adressé à la bailleresse une demande de renouvellement de bail moyennant un loyer annuel de 57 000 EUR ; e 21 février 2012, elle a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé au montant susvisé.

La société CDV, locataire, a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer prescrite son action, alors, selon elle, qu'à défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans le délai de trois mois à compter de la demande de renouvellement, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ; qu'il appartient alors au bailleur, s'il entend manifester son désaccord sur le prix proposé de saisir le juge des loyers, dans le délai de deux ans prévus par l'art. L. 145–60 du code de commerce ; qu'en déclarant prescrite la demande de la locataire en fixation du loyer du bail renouvelé, par la considération que c'est à celle-ci qu'il appartenait de saisir le juge des loyers afin de voir fixer le nouveau loyer, la cour d'appel a violé les art. L. 145–10 et L. 145–11, ensemble l'article susvisé du code de commerce.

Mais ayant retenu à bon droit que l'action du preneur en fixation du prix du bail renouvelé est soumise à la prescription biennale de l'art. L. 145-60 du code de commerce et constaté que le bail renouvelé avait pris effet le 1er janvier 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la société preneuse, qui avait notifié son mémoire en demande plus de deux ans après cette date, était prescrite.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 20 octobre 2016, N° de pourvoi: 15-19.940, rejet, publié au Bull.