L'art. 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il en découle que sont irrecevables les pièces obtenues par fraude.
Dans cette affaire (divorce), il est constant que les époux vivent séparément depuis 2012 et que madame conteste avoir donné volontairement depuis à monsieur les codes d'accès à sa messagerie électronique.
Ainsi les contenus de messages personnels échangés par madame via son compte Facebook n'ont pu être obtenus par monsieur que par des moyens déloyaux de nature à constituer une fraude, ce qu'il accrédite en soutenant sans le démontrer y avoir eu accès librement sur la tablette de leur fille, ce dont madame conteste la possibilité.
Dans ces conditions les pièces produites par l'appelant (monsieur) sous les numéros 17, 29 et 30 en atteinte au secret des correspondances, seront écartées des débats à l'exception des pages d'accueil des comptes Facebook de madame et de monsieur qui sont en accès public.
- Cour d'appel de Toulouse, Chambre 1, section 2, 11 Janvier 2016, RG N° 14/06805