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Le 30 octobre 2016

Pour la cour administrative d'appel, est regardé comme zone d'agglomération un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés.

Le panneau publicitaire numérique est situé dans la zone de publicité autorisée n° 3 qui, aux termes du règlement local de publicité de la commune, dispose que cette zone "correspond à un secteur hôtelier, (...), site visible d'une route départementale qui doit être préservé tout en prenant en compte les activités commerciales, (...) et que toute publicité y est interdite".

Si la zone comporte un hôtel, un restaurant et deux hôtels, elle ne comporte pas de constructions formant un front continu d'habitations ou de locaux commerciaux, les parties agglomérées étant éloignées de cette zone dont elles sont séparées d'un côté par une voie rapide et ses abords et de l'autre, en particulier, par une vaste zone d'activité ne comportant pas d'immeubles rapprochés.

Si la demanderesse fait état de la présence d'un ensemble commercial à proximité, classé en zone de publicité autorisée n° 2 au sein de laquelle la publicité scellée au sol est autorisée à certaines conditions, cet établissement commercial qui n'est pas un élément d'agglomération ne permet pas de considérer la zone comme un front bâti rapproché.

Le secteur ne présentait pas le caractère d'un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés devant être regardés comme inclus dans l'agglomération de la commune.

Dans ces conditions, le classement de la zone en litige, en zone de publicité autorisée, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Nancy, 5 août 2016, req. N° 15NC01937