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Le 29 octobre 2016

La personne requérante réside dans une propriété se trouvant au milieu de champs et de prés, en dehors de la partie agglomérée de la commune et à environ 200 mètres du projet de construction litigieux.

Les photographies que le requérant a prises depuis ses propriétés révèlent que le panorama qu'il a de l'entrée du village est essentiellement marqué, en premier rang et à l'est par la présence d'un espace multisports cubique et la façade d'un immeuble d'habitation collective de forme banale, ainsi que par le mur pignon d'une construction à usage de garages. Il n'a de vue sur le projet contesté, situé en second rang entre les deux constructions précitées et au sein de la partie urbanisée, que sur une partie de la toiture, compte tenu aussi de la végétation présente et en partie constituée de conifères.

Le projet, en particulier par sa toiture, ne dénature pas l'environnement bâtI, notammment celui visible depuis sa propriété.

Le requérant ne justifie pas plus avoir davantage de vue sur le projet depuis les autres parcelles dont il indique être propriétaire à côté du stade qui sont situées à près de 150 mètres de l'immeuble envisagé et qui sont au demeurant insusceptibles d'accueillir des immeubles à usage d'habitation.

Dans ces conditions, compte tenu de la configuration des lieux, de la nature du projet en cause et de l'impact extrêmement réduit sinon inexistant que ce projet aura sur ses propriétés, en particulier en terme de panorama, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, en se prévalant de sa qualité de voisin de l'immeuble contesté, d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Nancy, 5 août 2016, req. N° 15NC01731