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Le 02 novembre 2016

Par acte notarié reçu le 25 juin 2010, Antoine et Renée, époux, ont vendu à Aziz et Myriam, époux, une maison d’habitation construite en 1980, située à ..., au prix de 257.000 EUR.

Invoquant des désordres constituant des vices cachés, les acquéreurs ont, par acte du 5 février 2013, assigné les époux vendeurs devant le TGI, sur le fondement des art. 1641 et suivants, 1134 et suivants du code civil, en paiement de dommages et intérêts.

Les acquiéreurs de la maison d’habitation dénonçant les désordres affectant la terrasse, les caves et les murs enterrés sous la terrasse apparaissent fondés à obtenir la restitution de partie du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés.

En effet, si l’affaissement du revêtement de la terrasse, la présence d’un joint mastic sur la fissure entre les dallettes de béton et les fissures des murs des caves ne pouvaient échapper à l’observation d’un acquéreur, même profane, il ressort toutefois tant des témoignages produits que de l’impossibilité dans laquelle l’expert judiciaire lui-même s’est trouvé de se prononcer avec certitude sur la date d’apparition des infiltrations que les acheteurs n’étaient pas en mesure, lors de la vente, de se rendre compte du caractère infiltrant des fissures, et donc de percevoir l’ampleur des désordres affectant les murs et plafonds des pièces en sous-sol.

Les vendeurs qui ont réalisé eux-mêmes la structure d’extension de la terrasse à l’origine des désordres ont posé un joint de mastic souple à l’endroit de l’affaissement de celle-ci et reconnaissent que, dès l’arrivée des beaux jours, ils laissaient toujours les portes de leur garage ouvertes pour faire entrer le soleil et aérer. Ils connaissaient par conséquent l’existence des désordres affectant la structure de la terrasse et ne peuvent invoquer la clause de non-garantie insérée à l’acte de vente. Le défaut d’étanchéité du sous-sol de la maison constitue ainsi un vice caché, antérieur à la vente, qui diminue l’usage qu’un acquéreur est en droit d’attendre de pièces destinées au rangement d’effets et d’outils et à un usage de bar et cuisine d’été de sorte que les vendeurs sont tenus à garantie. 

L’expert judiciaire a chiffré les travaux d’étanchéité nécessaires pour remédier aux désordres à la somme de 10 000 EUR que les vendeurs sont condamnés à payer, à titre de restitution partielle du prix, outre la somme de 1 500 EUR réparant le préjudice de jouissance subi.

Référence: 

- Cour d’appel de Grenoble, Chambre civile 1, 21 juin 2016, RG N° 14/00566