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Le 21 novembre 2016

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a été publiée au Journal Officiel du 18 Juin 2008. Les actes authentiques argués de faux sont antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi du 17 juin 2008 pour avoir été signés le 4 novembre 1981 et le 2 mars 1982. Ladite loi n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir à la date de signature des actes litigieux, mais seulement de réduire à cinq ans la durée de ce délai, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.

Si la déclaration des créances de la banque au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal a interrompu la prescription de toute action en paiement du créancier à l'égard de la caution solidaire jusqu'à la clôture de la procédure collective, elle est sans effet sur le délai de prescription extinctive de l'action en inscription de faux exercée à titre personnel par la caution personnelle et hypothécaire.

L'art. 2232 du Code civil n'est pas applicable en l'espèce dès lors que le délai de la prescription extinctive n'a été ni reporté, ni suspendu, ni interrompu. C'est donc à juste titre que l'action en inscription de faux introduite par la requérante, selon exploits d'huissier délivrés les 24-26 juillet et 6 août 2012, a été déclarée irrecevable comme étant prescrite à compter du 4 novembre 2011 pour le premier acte authentique, et à compter du 2 mars 2012 pour le second. Le consentement de la requérante ayant été exprimé devant le notaire instrumentaire, les actes litigieux font foi jusqu'à inscription de faux.

Dès lors que l'action en inscription de faux a été déclarée irrecevable, la requérante ne peut invoquer les résultats de l'expertise qu'elle a fait réaliser, concluant à l'imitation des paraphes et signatures qui lui sont attribués, pour établir l'existence d'un faux commis par ce notaire. Elle est ainsi déboutée de la demande indemnitaire formée à l'encontre des héritiers du notaire instrumentaire et de ses successeurs.

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 3, 5 octobre 2016