La société YSMB, dirigée par M. X, a conclu, le 8 juin 2011, un contrat de franchise avec la société SDAR, aux fins d'exploiter un restaurant de pâtes à emporter, sous l'enseigne Nooï ; estimant que cette dernière s'était rendue coupable de dol à leur égard, ils l'ont assignée en nullité du contrat et en réparation de leurs préjudices.
La société SDAR et la SELARL Weil et Guyomard, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, ont fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat et de la condamner au paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts.
Leur pourvoi est rejeté.
Après avoir relevé qu'il résultait des contrats de partenariat par elle conclus que la société SDAR s'engageait à fournir au partenaire les statistiques commerciales et les performances des autres établissements du réseau Nooï, avec l'affirmation que ces informations étaient indispensables à l'évolution de l'enseigne et aux performances du réseau, qu'il appartenait impérativement à celle-ci d'informer son cocontractant de la cessation d'exploitation de l'enseigne dans la même zone de chalandise, et, plus généralement, que la société SDAR avait l'obligation de faire une présentation loyale du réseau d'exploitants, l'arrêt d'appel retient qu'en occultant les raisons de l'échec du précédent franchisé ainsi que les répercussions qui en ont découlé sur le secteur au regard de la réputation commerciale de l'enseigne, en procédant à une présentation erronée du réseau et en opérant une transmission erronée des chiffres prévisionnels, le franchiseur a enfreint son obligation de sincérité sur des données nécessairement déterminantes au regard du consentement du franchisé et que les informations transmises, par leur caractère erroné et dénué de sérieux, sont révélatrices de la volonté délibérée de la société SDAR de tromper le consentement de son cocontractant.
Par ces seules énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'art. 455 du code de procédure civile et légalement justifié sa décision.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 3 novembre 2016, N° de pourvoi: 15-24.886, rejet, inédit