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Le 25 novembre 2016

Christiane et Agnès sont propriétaires sur la commune de Gimeaux d'une parcelle cadastrée section C numéro 687, comprenant leur maison d'habitation, et des droits sur une cour commune cadastrée section C numéros 690 et 692, détenus également par les propriétaires des parcelles limitrophes auxquelles elles procurent un accès sur la [...], à savoir celle cadastrée section C 689 appartenant à Mme Nicole, celle n° 691 appartenant à M. Denis (étant précisé que celui-ci dispose d'un droit d'accès à la cour commune ne portant que sur la parcelle C numéro 690), la parcelle 968 appartenant à Mme Gilberte et celle cadastrée 967 appartenant à Mme Nicole.

L'action engagée par Mmes Christiane et Agnès ne constitue pas une action possessoire, puisqu'elles allèguent une violation de leur droit de propriété.

Elles produisent un constat d'huissier établi le 13 juillet 2012, pour reprocher au intimés d'avoir :
- effectué diverses plantations dont celle d'une haie importante
- déposé des pots avec arbustes
- constitué des petits murets de type « parterre »
- édifié un muret d'environ 1 m10 près du chenal de l'écoulement d'eaux pluviales
- posé un grillage
- répandu une couche de pouzzolane
- positionné une arche abritant un banc, une charrue, des nains de jardin, etc.

La propriété de la cour commune implique son usage égal et permanent par chacun des titulaire des parcelles dont elle dépend, sans que soient apportées de modifications qui puissent limiter les droits des autres, à moins d'un accord de leur part, ni porter atteinte à sa destination qui est de permettre une circulation et un accès à la route, ainsi que le dégagement et l'aération des parcelles considérées.

Il résulte des pièces de la procédure que les consorts intimés n'ont pas effectué les aménagements qui leurs sont reprochés puisque certains éléments (banc en pierre, bac en pierre de Volvic, haie...) existaient depuis plusieurs dizaines d'années, et que les objets placés dans la cour (plantes en pots, nain de jardin...), comme le montrent les photographies prises aussi bien par les appelantes que par les intimés, sont peu encombrants, facilement déplaçables et placés le long des parcelles respectives, ce qui les empêche d'être considérés comme des aménagements ou des modifications ; les multiples attestations versées par les intimés viennent contredire les affirmations des appelantes portant sur l'existence d'une atteinte à la circulation et la création d'un étranglement, puisque camions et camping cars peuvent aisément y manoeuvrer, que la couche de pouzzolane a été étendue de façon limitée et à bon escient pour éviter le ruissellement des eaux, en complément du dispositif de recueil placé par Mme Nicole sur son propre terrain comme le démontre le constat d'huissier qui atteste également de l'emplacement du muret litigieux à l'intérieur des deux angles de sa parcelle ; le grillage n'est manifestement pas positionné à l'intérieur de la cour commune, ces éléments conduisant à constater, comme l'a fait le premier juge, que la preuve d'un empiétement n'est pas non plus rapportée et à confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Les appelantes seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes et condamnées aux dépens ainsi qu'à payer aux intimés, en indemnisation de leurs frais irrépétibles, la somme totale de 2.000 euro.

 

Référence: 

- Cour d'appel de Riom, Chambre civile 1, 31 mars 2014, RG N° 13/01187