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Le 26 novembre 2016

Il résulte des dispositions des art. 276 et 276-1 du code civil que lorsque la prestation compensatoire est fixée sous forme de rente viagère, celle-ci est indexée, l'indice étant déterminé comme en matière de pension alimentaire.

L'art. 278 du même code énonce quant à lui que : "En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée. Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux".

Le premier juge a considéré, en l'espèce, que l'indexation de la rente viagère était obligatoire et que, compte tenu du refus opposé par les parties de rectifier la convention, celle-ci préservait insuffisamment les intérêts de l'un des époux.

Cependant, la rente allouée à titre de prestation compensatoire n'est obligatoirement indexée que lorsqu'elle est fixée par le juge ; en cas de demande conjointe, les époux fixent eux-mêmes le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge.

Dès lors que la convention fixe équitablement les droits et obligations de chaque époux, ce qui ressort de l'état liquidatif de leur régime matrimonial, il convient d'homologuer la convention et de prononcer le divorce par consentement mutuel.

Référence: 

- Cour d'appel de Metz, Chambre de la famille, 15 novembre 2016, RG N° 16/00699, 16/02042