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Le 29 novembre 2016

Au soutien de leur appel, M. et Mme X font valoir que c'est à tort que la cabinet Adlib Diagnostic a déduit de la superficie du logement celle occupée au sol par un placard mural, soit 1, 74 m ², alors que ce placard était démontable. 

Il ressort des art. 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 4-1 du décret du 17 mars 1967 qu'il convient de déduire de la superficie du lot objet de la vente les surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, cette énumération limitative étant exclusive des placards ; en outre, les photographies produites aux débats établissent que le placard litigieux, contrairement à ce qu'affirme la société Adlib Diagnostic, est entièrement démontable, d'où il suit que c'est à tort que ce cabinet en a déduit la superficie au sol de la surface de l'appartement au regard des textes susvisés : cette superficie de 1,74 m ² doit donc être réintégrée à celle de l'appartement pour totaliser 49,49 m ², soit une différence de 0,96 m ² avec le mesurage figurant à l'acte de vente, inférieure au vingtième du prix.

L'action en diminution de prix ne peut, en conséquence, être exercée par M. Régis A.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1,  4 novembre 2016, N° de RG: 14/18473