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Le 03 décembre 2016

Par acte notarié du 26 mars 2009, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) a vendu deux parcelles de terrain à la commune de Val-de-Reuil, pour le prix d'un euro, l'acte de vente précisant que l'opération présentait un caractère d'intérêt général justifiant la vente à l'euro symbolique ; le 3 juillet 2009, la commune a revendu l'immeuble au prix de 1 053 000 EUR à une société civile immobilière, qui l'a revendu le 3 août 2009 à une autre société civile immobilière pour le prix de 1 300 000 EUR ; sur recommandation de la Cour des comptes, l'APCA a assigné la commune en rescision de la vente pour lésion.

L'APCA a fait grief à l'arrêt d'appel de dire que la vente conclue le 26 mars 2009 avec la commune était parfaite et de rejeter ses demandes.

Mais ayant retenu, exactement, que l'existence de la cause de l'obligation de chacune des parties, qui réside dans l'obligation de l'autre dans un contrat de vente, s'apprécie à la date à laquelle l'obligation est souscrite et que la disparition ultérieure de la cause de l'obligation n'est pas de nature à entraîner la nullité du contrat et, souverainement, que la contrepartie, cause de l'obligation de l'APCA, consistait dans la décharge des coûts de gardiennage, des frais d'entretien et des risques d'occupation sans titre ou de dégradations d'un bien libre de toute occupation depuis 2008, du coût de la destruction de la résidence universitaire, estimée à plus d'un million d'euros notamment en raison de la présence d'amiante et de l'obligation de réutilisation, dans des conditions conformes aux objectifs d'aménagement du territoire et de renouvellement urbain, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que l'acte de vente était valide.

Au même moment, la Cour d'appel de Lyon (Chambre civile 1 A, 9 Juin 2016, N° 15/02100) a annulé une vente au même prix d'un euro :

La société propriétaire d'une parcelle de terrain qui s'est vu refuser par le Conseil Municipal la demande d'autorisation de construire un ensemble de 22 lotissements a ensuite signé une convention avec la Commune dans laquelle elle s'est engagée à lui céder un espace communal d'environ 4 000 m2 moyennant le prix d'un euro. Il apparaît que l'acte intitulé « vente » désignant les parties comme vendeur et acheteur a bien été conclu comme étant une vente. Le prix stipulé concernant une parcelle immobilière de plus de 4 000 m2 est donc un vil prix, équivalent à une absence de prix, qui entraîne la nullité de la vente.

Ici la Commune soutenait - en vain - que la cession n'était pas une vente mais une donation. Elle a exposé d'une part que la cession a été conclue à titre gracieux, sans prix réel et sérieux, et d'autre part que l'intention libérale de la société venderesse est patente et se déduit d'un faisceau d'indices concordants tel que le fait que l'initiative a été prise par la société, que ladite société proposait elle-même la cession à titre gratuit, que la véritable intention des parties n'était pas une vente, qu'il est exclusivement question de cession ou de rétrocession et non de vente et qu'aucune contrepartie à cette cession n'est identifiée.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-22.250, rejet, F-D, Assemblée permanente des chambres d'agiculture c/ Cne de Val de Reuil