La société Le Chistera, société en cours de constitution représentée par Mme X, a, par l'intermédiaire de la société Agence de la Nivelle, signé un acte sous seing privé par lequel Mme Y s'engageait à lui vendre un bien immobilier sis à Bidart, sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt immobilier d'un montant de 585 000 EUR ; la vente n'ayant pas été réitérée, Mme Y a assigné la société Le Chistera, prise en la personne de son représentant légal, Mme X, en paiement de la somme de 30 000 EUR à titre de dommages-intérêts.
Mme X a fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 30 000 EUR à titre de dommages-intérêts aux consorts Z, ayants droit de Mme Y, venderesse.
Mais ayant constaté que les demandes de prêt déposées pour le compte de la société Le Chistera, pour un montant total de 1 115 800 EUR, avaient pour objet le financement, non seulement de l'acquisition elle-même, mais également des travaux de rénovation de l'immeuble en vue de sa transformation en appartements et que la délivrance d'un permis de construire, à laquelle les banques avaient subordonné l'acceptation de la demande de prêt, n'avait pas été érigée en condition suspensive de la vente, et souverainement retenu que le fait pour Mme X d'avoir présenté des demandes de prêt non conformes aux dispositions de la promesse de vente, constituait une faute justifiant l'application de l'art. 1178 du code civil et engageant sa responsabilité personnelle, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qui lui était demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Et ayant relevé que la vente du bien, postérieure au décès de Mme Y, à un prix nettement supérieur à celui stipulé dans l'acte sous seing privé conclu avec Mme X, ès qualités, n'excluait pas un préjudice résultant de l'immobilisation injustifiée du bien jusqu'au 6 juillet 2010, date à laquelle Mme Y avait notifié sa décision de se prévaloir de la clause de non-réalisation de la condition suspensive et de la résiliation de la promesse, et ayant retenu l'existence de ce préjudice, dont elle a souverainement apprécié le montant, la cour d'appel a pu en déduire que la demande des consorts Z devait être accueillie.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 13 octobre 2016, N° de pourvoi: 15-17.832, rejet, inédit