Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 17 décembre 2016

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 a reconnu la possibilité d'exploiter un fonds de commerce sur le domaine public, à l'exception du domaine public naturel, « sous réserve de l'existence d'une clientèle propre ».

Le ministre de l'Économie a été interrogé sur la possibilité de créer un bail commercial au profit de l'exploitant d'un fonds de commerce sur le domaine public.

Le ministre distingue deux situations :

En l'absence de disposition spécifique écartant l'application des règles régissant habituellement les cessions de fonds de commerce, qui sont énoncées aux art. L. 141-1 à L. 141-22 du Code de commerce relatifs à l'acte de vente et au privilège du vendeur d'un fonds de commerce, il est à considérer qu'elles sont applicables à condition de ne pas contrevenir aux principes et règles régissant l'occupation du domaine public.

En revanche, il n'est pas possible de conclure un bail commercial sur le domaine public en faisant application des art. L. 145-1 et suivants du même code, la loi précitée n'ayant pas expressément reconnu cette possibilité qui a également été écartée par la jurisprudence récente en raison de l'incompatibilité existante entre le caractère précaire et personnel des titres d'occupation du domaine public et les droits qui sont garantis au titulaire d'un bail commercial (CE, 24 nov. 2014, Société des remontées mécaniques Les Houches-Saint- Gervais, req. n° 352402). En particulier, le droit reconnu au vendeur de céder son droit au bail en même temps qu'il cède son fonds de commerce, en vertu de l'art. L. 145-16 du Code de commerce, ne saurait trouver application, faute de bail commercial. Il appartient donc à l'acquéreur du fonds de commerce d'obtenir une autorisation d'occupation qui lui soit propre. À cet égard, l'acquéreur du fonds de commerce exploité sur le domaine public peut désormais se prévaloir du nouvel art. L. 2124-33 du Code général de la propriété des personnes publiques, qui permet désormais à toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole de demander par anticipation à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds. 

Référence: 

- Rép. min. n° 22140 ; J.O. Sénat Q 8 décembre 2016, p. 5325