L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet), 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (décret d'application).
Par l'intermédiaire de la société Avenue, agent immobilier, à laquelle M. Y avait, le 19 mars 2012, confié un mandat de recherche, MM. Y et X, les acquéreurs, ont, le 23 mars 2012, signé une promesse de vente pour l'acquisition d'une maison au prix de 116 000 EUR, outre 9 000 EUR d'honoraires à leur charge ; ceux-ci ayant contesté la validité du mandat, le notaire chargé de la vente par acte authentique a conservé la somme de 9 000 EUR à titre de séquestre ; l'agent immobilier a assigné les acquéreurs en paiement de ses honoraires.
Pour condamner les acquéreurs à payer à l'agent immobilier le montant de ses honoraires, l'arrêt d'appel retient que le mandat prévoyait que la rémunération du mandataire, à la charge de l'acquéreur, serait incluse dans le prix de vente, selon barème par tranche, affiché en agence, et que le tarif affiché permettait aux acquéreurs éventuels de déterminer aisément le montant de la commission.
En statuant ainsi, alors que la simple référence au barème affiché ne satisfaisait pas à l'obligation d'énoncer, dans le mandat, les conditions de détermination de la commission, la cour d'appel a violé les textes précités.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, pourvoi N° 15-24.024, cassation partielle, inédit