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Le 27 décembre 2016

Il résulte de l'art. 23 de la loi du 6 juillet 1989 selon laquelle, si les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions, elles doivent dans ce cas faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle avec communication aux locataires d'un décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, du mode de répartition entre les locataires. De plus, durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives doivent être tenues à la disposition des locataires.

Dans le litige ayant fait l'objet de l'arrêt en référence, il n'y a pas eu ni régularisation annuelle des charges pour les exercices 2009/2010 et 2010/2011, ni de mise à la disposition des locataires des pièces justificatives.

Le litige opposant le propriétaire à l'ancien gestionnaire relativement à la mauvaise tenue des comptes est indifférent à cet égard puisqu'un tel conflit n'est pas opposable aux locataires. Même si l'on peut supposer que des charges ont été payées par le propriétaire pour le compte de ses locataires durant les deux années considérées, il n'en demeure pas moins qu'en l'état des dispositions légales précitées, protectrices des locataires particuliers, l'absence de compte de régularisation entraîne la restitution des provisions versées en leur intégralité sans distinction possible entre les charges d'ores et déjà justifiées et les autres.

Les locataires sont donc fondés à solliciter la restitution des provisions versées pour lesquelles il n'y a pas eu de régularisation annuelle de charges.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre 8, 8 novembre 2016, RG N° 15/02530