Dans les zones couvertes par la loi Littoral, l'extension de l'urbanisation est étroitement encadrée. Il faut une continuité avec les agglomérations et villages existants ou alors la constitutions de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (Code de l'urbanisme, art. L. 146-4, I) et cette extension doit être limitée dans les espaces proches du rivage (C. urb., art. L. 146-4, II).
La jurisprudence adopte une définition large de la notion d'extension de l'urbanisation. L'importance de l'extension est ainsi appréciée en fonction de celle des constructions, mais aussi des parkings et des éléments de voirie.
Par l'arrêt en référence, il résulte que sont soumises aux règles de l'extension de l'urbanisation l'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, s'ils sont prévus en dehors des espaces urbanisés du littoral.
La commune, dont la délibération approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) était attaquée voyait dans l'art. L. 146-5 du Code de l'urbanisme une possibilité de déroger aux règles de l'extension de l'urbanisation (Cet article subordonne l'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de caravaning à la délimitation de secteurs spéciaux par le PLU). Mais la création de ces secteurs ne suffit pas, car le texte ajoute que ces opérations d'aménagement et d'ouverture doivent respecter les dispositions relatives à l'extension de l'urbanisation.
Les secteurs créés par le PLU de la commune, où les terrains de camping-caravaning étaient autorisés, ne se trouvaient pas en continuité d'une agglomération ou d'un village et évidemment ne pouvaient être assimilés à un hameau nouveau. Les prescriptions du règlement du plan relatives à cette autorisation étaient donc illégales.
- Conseil d'Etat, 16 décembre 2016, req. n° 389.079, Commune de Pénestin, mentionné aux tables du Rec. Lebon