M. et Mme C soutiennent en appel que l'immeuble qu'ils ont vendu le 29 juin 2005 a constitué leur résidence principale de février 2004 à juin 2005.
Il résulte de l'instruction que cet immeuble, situé à Bourgbarré, constituait alors la résidence principale de leur fils, M. A C, et que les requérants ont été propriétaires d'un autre immeuble à usage d'habitation, situé 15 rue Yves-Montand à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, qu'ils ont vendu à leur autre fils, M. D ., le 24 février 2004. Pour refuser de leur accorder le bénéfice de l'exonération de la plus-valueréalisée lors de la cession de l'immeuble situé à Bourgbarré, le service s'est également fondé sur le fait qu'à la date de la cession, cet immeuble ne constituait pas la résidence principale des requérants.
Pour établir qu'ils en ont fait leur résidence principale de février 2004 à juin 2005, M. et Mme C se prévalent de l'allocation qui leur a été versée par la caisse d'allocations familiales pour ce logement au cours de cette période, de la réception de courriers à cette adresse dont, notamment, une facture d'électricité établie à leur nom pour le mois d'avril 2005, et de la demande de réexpédition de leur courrier vers cette adresse qu'ils ont faite en octobre 2004 ; ils font également valoir que leur fils A C, qui résidait également dans cette maison, a indiqué être hébergé à titre gratuit par ses parents sur sa déclaration de revenus relative à l'année 2004 et qu'ils ont obtenu du maire de Bourgbarré une attestation de domicile.
Toutefois il résulte de l'acte de vente portant sur la maison située 15 rue Yves-Montand à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, que M. et Mme C ont vendue à leur fils, F C, le 24 février 2004, que cette maison constituait alors leur résidence principale ; la déclaration de revenus relative à l'année 2004 qu'ils ont signée le 20 mai 2005 ne fait pas état d'un changement d'adresse ; en outre, ils ont acquitté les taxes d'habitation établies à leur nom au titre des années 2004 à 2006 relatives à cette maison. Eu égard à leurs liens familiaux avec les acquéreurs des deux immeubles, les modalités de réception de leur courrier, adressé à Noyal-Châtillon-sur-Seiche jusqu'en octobre 2004 puis à Bourgbarré par la suite ne constituent pas un élément de preuve de l'établissement de leur résidence principale dans cette dernière commune ; que les autres éléments dont ils se prévalent dont, notamment, une facture d'électricité établie à leur nom en avril 2005 mais payée par leur fils A C et une attestation de domicile rédigée par le maire de Bourgbarré dix ans après la cession, ne le démontrent pas davantage, compte tenu des informations données à l'administration fiscale dans leurs déclarations ; qu'il suit de là que la cession de l'immeuble situé à Bourgbarré ne peut être regardée comme ayant porté sur leur résidence principale ; que, dès lors, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du 1° du II de l'art. 150 U du code général des impôts dont ils se prévalent (exonération au titre de la cession de la résidence principale).
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 A, 21 janvier 2016, Numéro de rôle : 14/14448