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Le 03 janvier 2017

Les services de police ont été saisis d'une plainte déposée par le directeur de cabinet de Mme Rachida Y, maire du 7e arrondissement de Paris, du chef d'atteinte à un système automatisé de données et usurpation d'identité sur support numérique ; cette plainte faisait suite à la découverte d'un site Internet présentant l'apparence du site officiel de la plaignante, reproduisant sa photographie ainsi que des éléments graphiques propres, mais diffusant des commentaires insultants et diffamatoires et permettant de publier sur Twitter ou Facebook de faux communiqués de Mme Rachida Y ; l'enquête confirmait que ce site permettait à des internautes de mettre en ligne des messages apocryphes qui paraissaient rédigés par Mme Rachida Y et qu'un lien permettait aux internautes ayant accédé au faux site de continuer leur navigation sur le site officiel de la maire du 7e arrondissement ; l'utilisateur de cet espace était identifié en la personne de M. X, ingénieur informaticien, qui a expliqué avoir effectivement construit le site litigieux et avoir découvert une faille de sécurité dans le site officiel de Mme Rachida Y, permettant de pénétrer dans celui-ci sans être soumis aux filtres et contrôles censés le protéger, avoir alors créé le site litigieux permettant à tout internaute utilisant cette voie d'accès d'afficher sur le site de la maire du 7e arrondissement de faux communiqués de presse ; poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'usurpation d'identité et introduction frauduleuse de données dans un système informatisé, M. X a été déclaré coupable de ces infractions et condamné à 3 000 EUR d'amende ; M. X a relevé appel de cette décision.

Pour déclarer le prévenu coupable du seul délit d'usurpation d'identité, l'arrêt d'appel énonce que le fait que la page d'accueil du site créé par M. X ne soit pas exactement similaire à celle du site de Mme Rachida Y est indifférent à l'élément matériel du délit d'usurpation d'identité, dès lors qu'était reproduite une photographie de celle-ci, ainsi que les éléments principaux de la charte graphique de son site officiel et qu'il importe peu, par ailleurs, que le prévenu soit ou non l'auteur des messages diffusés puisque n'est pas incriminée leur rédaction, mais la seule possibilité de les mettre en ligne de façon contrefaisante ; les juges ajoutent que M. X n'a pas contesté avoir construit ce site et trouvé le moyen de le connecter à celui de la victime d'usurpation ; ils relèvent que l'intention frauduleuse tient à la seule volonté de créer un site fictif et d'encourager les nombreuses personnes le suivant sur divers réseaux sociaux à user de ce support par des messages apocryphes qui, soit obscènes, soit contenant des affirmations politiques manifestement contraires aux options de l'élue du 7e arrondissement, sont ainsi de nature soit à troubler sa tranquillité, soit à porter atteinte à son honneur et à sa considération.

En l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que le prévenu a usurpé l'identité d'un tiers en vue de porter atteinte à son honneur ou sa considération, infraction exclusive de l'application de l'art. 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie.

Référence: 

- Cass. Ch. crim., 16 novembre 2016, pourvoi n° 16-80.207