Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 05 janvier 2017

Les vendeuses de l'immeuble invoquaient la clause de non-garantie des vices cachés insérée à l’acte notarié de vente.

A l’évidence le défaut d’étanchéité est régulier et conséquent depuis longtemps, la zone endommagée a fait l’objet d’une pseudo-réparation, quelques vaines tentatives de calfeutrement témoignent de l’ancienneté du phénomène : au vu de ces constatations avérant l’ancienneté des infiltrations (débutant en 1987, date de construction de l’extension), les vendeuses ne peuvent prétendre que, profanes en matière immobilière, elle ignorait les vices affectant l’étanchéité de la terrasse surplombant l’une des pièces du bien vendu.

En conséquence, non seulement les vendeuses doivent exécuter les engagements contractés dans l’acte de vente de prendre à leur charge le coût de réfection des biens endommagés, mais encore supporter le coût des travaux de reprise des désordres, à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la partie vendeur à payer aux acquéreurs la somme de 10. 887 euro en réparation de leur préjudice matériel, sauf à préciser que cette condamnation est solidaire et non in solidum, s’agissant d’une indemnité contractuelle.

Référence: 

- Cour d’appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 4 novembre 2016, N° de RG : 15/03541