Les époux S, locataires, ont subi un dégât des eaux en juin 2013. le sinistre a été immédiatement déclaré, l'assureur des locataires leur a répondu que les dommages étant d'ordre immobilier, ils devaient être pris en charge par l'assureur de l'immeuble. Une déclaration d'assurance a été faite par le syndic et aussi par le propriétaire de l'appartement.
Il est justifié de ce que la société Citya, agent immobilier mandataire, a envoyé un plombier le jour même mais uniquement pour remédier à la fuite d'eau, et pas à ses conséquences sur les murs et parquets. Un expert assurance, société Eurexo, a procédé à une visite fin juin 2013 pour évaluer les dégâts, à la demande de MMA, assureur tant de M. C, propriétaire bailleur que des époux S.
Il apparaît que par la suite, le devis de réparations n'a pas été envoyé au bon syndic de propriété, et que la société Citya Flaubert ne s'est rapprochée de l'expert qu'en juillet 2014 soit plus d'un an après. La Société Citya relève qu'elle ne pouvait pas prendre la décision d'effectuer des travaux, sans avoir préalablement l'accord de son mandant, M. Guillaume C et sans avoir la certitude de la prise en charge par l'assureur du responsable des travaux de remise en état. Mais elle ne justifie aucunement des démarches qu'elle aurait engagées auprès du propriétaire pour obtenir un prétendu accord de sa part sur les travaux à faire réaliser dans l'appartement. Ce n'est qu'en janvier 2015, que l'assureur de M. Guillaume C a confirmé que c'était à l'assurance de la copropriété de prendre en charge le sinistre. Un mail de la société Citya à M. S du 20 juin 2014, faisant suite à un mail de sa part concernant le sinistre, lui indique que "j'admets avoir pris trop de recul sur ce dossier et vous prie de m'en excuser sincèrement".
Ce mail intervient plus d'un an après le dégât des eaux, une entreprise est venue sur place établir un devis transmis aux locataires puis un rendez-vous a été programmé sur place, pour la mise en oeuvre des travaux, mais les époux S soutiennent, sans être contredits, que ce rendez-vous n'a jamais été honoré par l'Agence Citya Flaubert.
L'eau qui avait envahi le logement y a causé des dégâts selon M. et Mme S qui produisent pour en justifier le compte-tenu de visite du service d'hygiène et de salubrité publiques de la ville de Rouen et un constat d'huissier en date du 6 août 2014, desquels il ressort la présence de moisissures dans la chambre sur deux murs, la déformation du parquet flottant dans les chambres et le couloir avec 100 % d'humidité au sol, de nombreuses lames de parquet sont disjointes les unes des autres, les plinthes se décollent dans plusieurs pièces, le sol commence à pourrir dans les toilettes et le couloir. Les conséquences du dégât des eaux sont également mentionnées dans l'état des lieux de sortie lors du départ des locataires en août 2014.
La société Citya est demeurée plus d'un an avant de se préoccuper de la suite donnée à la déclaration de sinistre alors que le dégât des eaux avait eu des conséquences importantes dans le logement et a troublé les locataires dans leur occupation de l'appartement. Mandataire du bailleur elle se devait de tout mettre en oeuvre pour assurer le respect des obligations du bailleur vis-à-vis de ses locataires. La société Citya a également manqué de diligence dans la gestion du sinistre.
Les époux S. ont subi un préjudice du fait de la passivité, du manque de diligence de l'agence Citya Flaubert laquelle sera condamnée à indemnisation, le jugement étant infirmé en ce sens.
La société Citya Flaubert a donc commis des fautes eu égard aux époux S. en ne communiquant pas les coordonnées du bailleur, en ne faisant pas les démarches nécessaires, y compris auprès de son mandant, en particulier pour parvenir à l'exécution des travaux de remise en état des lieux après le dégât des eaux, de rembourser le dépôt de garantie après le départ des locataires ; elle sera en conséquence condamnée à réparer le préjudice subi par les époux S., par le versement d'une somme de 2.000 euro à titre de dommages et intérêts.
- Cour d'appel de Rouen, Chambre de proximité, 2 juin 2016, RG N° 15/02360