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Le 05 janvier 2017

Claude est décédé après avoir désigné Michaël en qualité de légataire universel, lequel a accepté purement et simplement la succession ; la caisse régionale de Crédit agricole de Normandie (la banque) a sollicité le paiement d’une créance résultant d’un engagement de caution souscrit par le défunt ; Michaël a demandé en justice l’autorisation d’être déchargé de son obligation à cette dette successorale.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 786, alinéa 2, du code civil;

Selon ce texte, l’héritier acceptant pur et simple peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il a des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine.

Pour décharger Michaël du paiement de la dette successorale correspondant à l’engagement de caution souscrit par Claude, l’arrêt d'appel retient que le légataire n’a pas été informé de la créance revendiquée par la banque avant son acceptation pure et simple de la succession et que son consentement a été entaché d’une erreur substantielle sans laquelle il n’aurait pas accepté la succession, laquelle s’est révélée déficitaire.

En statuant ainsi, par un motif étranger aux conditions propres à décharger l’héritier de son obligation à la dette successorale, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Arrêt n° 30 du 4 janvier 2017 (pourvoi 16-12.293) - Cour de cassation - Première chambre civile