M. X, avocat au barreau de Paris, a déposé une requête en récusation mettant en cause l’impartialité de MM. Y, Z et A et de Mmes B, C et D, membres de la formation de jugement du conseil de l’ordre appelée à statuer dans cette instance.
M. X a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter sa requête.
Le pourvoi est rejeté.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées que la cour d’appel a retenu que le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession.
- Arrêt n° 1 du 5 janvier 2017 (pourvoi 16-12.394) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile