Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 06 janvier 2017

L'exercice du droit de rétractation, que, selon l'art. L. 271-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte d'acquisition d'un bien immobilier ; 

Au cas d'espèce, les époux X, vendeurs, n'établissent pas que les lettres du 26 avril 2012, par lesquelles l'agent immobilier a notifié l'acte de vente du 24 avril 2012 à chacun des époux Z, acquéreurs, ont été présentées à chacun des destinataires, cette preuve n'étant pas rapportée par le seul récépissé de dépôt de ces lettres dès lors que les intimés contestent que celles-ci leur aient été présentées ou qu'ils les aient reçues.

En conséquence, le délai précité n'ayant pas couru, c'est à bon droit que le Tribunal a accueilli l'exercice du droit de rétractation des acquéreurs au cours de l'instance, et que, le contrat étant anéanti, il a débouté les vendeurs de toutes leurs demandes.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 16 décembre 2016, N° de RG: 15/11230