L'exercice du droit de rétractation, que, selon l'art. L. 271-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte d'acquisition d'un bien immobilier ;
Au cas d'espèce, les époux X, vendeurs, n'établissent pas que les lettres du 26 avril 2012, par lesquelles l'agent immobilier a notifié l'acte de vente du 24 avril 2012 à chacun des époux Z, acquéreurs, ont été présentées à chacun des destinataires, cette preuve n'étant pas rapportée par le seul récépissé de dépôt de ces lettres dès lors que les intimés contestent que celles-ci leur aient été présentées ou qu'ils les aient reçues.
En conséquence, le délai précité n'ayant pas couru, c'est à bon droit que le Tribunal a accueilli l'exercice du droit de rétractation des acquéreurs au cours de l'instance, et que, le contrat étant anéanti, il a débouté les vendeurs de toutes leurs demandes.
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 16 décembre 2016, N° de RG: 15/11230