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Le 11 janvier 2017

Tant les vendeurs que les acquéreurs soutiennent engagée la responsabilité de maître Marc S, notaire ayant instrumenté. Sa garantie ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil. Il appartient aux parties à l'acte de démontrer la faute de ce notaire, à l'origine du dommage qu'ils auraient subi.

Il résulte des énonciations de l'acte authentique de vente rappelées à l'arrêt de la cour d'appel que maître Marc S, notaire, s'était enquis auprès des vendeurs de la réalisation de travaux de construction et de rénovation. Quand bien même avait-il été le rédacteur en 2004 du précédent acte de vente ayant indiqué que le bien était en mauvais état et à rénover, il ne peut lui être reproché à faute de ne pas avoir recherché si de tel travaux avaient été réalisés, dès lors que les vendeurs lui avaient affirmé n'y avoir pas procédé. Ni le certificat d'urbanisme, ni les courrier et certificat du maire de ... en date du 21 mai 2010, ni la réponse de la commune interrogée sur l'exercice de son droit de préemption, ni les diagnostics techniques réalisés n'étaient de nature à attirer son attention sur une quelconque anormalité des déclarations des vendeurs.

Il n'a nullement été indiqué à l'acte de vente que le terrain avait été borné. Le seul document faisant mention d'un bornage est le courrier précité du 21 mai 2010 du maire de la commune précitée ayant rappelé que "les parcelles N° 501 et 506 se trouvent en bordure d'un chemin rural", que 'les chemins ruraux appartiennent au domaine de la commune" et "ne sont pas soumis au régime des alignements mai à la procédure de bornage".

Les énonciations de l'acte de vente n'ont pour le surplus pas été contestées.

Maître Marc S ayant ainsi accompli les diligences normalement attendues du notaire instrumentant, aucune faute ne peut être retenue à son encontre.

Au surplus, les conséquences financières de l'annulation de la vente, à savoir la restitution du prix de vente et le paiement de dommages et intérêts, a pour seule cause le dol des vendeurs, délit civil qu'ils ne peuvent pour s'exonérer imputer au notaire qui n'a pas concouru à sa commission.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a exclu la responsabilité du notaire.

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 16 décembre 2016, RG n° 15/04012