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Le 27 janvier 2017

Une personne décède et laisse pour lui succéder son épouse, séparée de biens, leur fils, et trois enfants issus d’une première union. Ces derniers assignent la veuve et son fils en liquidation et partage.

La cour d’appel fixe la créance de madame à l’égard de l’indivision, au titre d’une soulte de 26 000 francs, payée par le défunt à ses frères et soeurs aux termes d’une donation-partage lui attribuant un terrain.

L’arrêt d’appel est cassé partiellement.

En retenant que la somme a été payée au moyen de fonds provenant de la vente d’un bien indivis entre son épouse et la mère de celle-ci et que l'emploi par le défunt de cette somme, afin de payer une dette personnelle, l'a rendu débiteur à l’égard de son épouse à hauteur du profit qu’il en a retiré, indépendamment des rapports ayant pu exister entre celle-ci et sa mère quant à la répartition définitive entre elles du prix de vente de leur immeuble, la cour d’appel a violé les art. 1469, alinéa 3, 1543 et 1479, alinéa 2, du Code civil.

Le profit subsistant doit être déterminé selon la proportion dans laquelle les fonds apportés par l'épouse, à l'exclusion de ceux éventuellement apportés par la mère de celle-ci, ont contribué au paiement de la soulte ayant permis l'attribution du terrain.

Référence: 

- Cass. Civ. 1re, 18 janvier 2017, pourvoi n° 16-12.391, cassation partielle, FS-P+B