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Le 06 février 2017

Par acte du 23 mars 2012, les consorts X, bénéficiaires d'un droit de passage sur une parcelle acquise par M. et Mme Y, sur laquelle avait été édifié un garage, les ont, après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, assignés en reconnaissance de leur servitude et démolition du garage ; M. et Mme Y ont reconventionnellement sollicité le bénéfice de l'usucapion, le garage ayant été édifié en 1978.

Les consorts X ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande de démolition du garage.

- Mais ayant constaté que la lettre qu'un notaire avait adressée en 2007, au sujet d'un projet d'acte, ne faisait état d'aucun litige caractérisé et souverainement retenu que la possession de M. et Mme Y et de leurs auteurs, dont le caractère public et non équivoque n'était pas contesté, n'avait fait l'objet d'aucun trouble susceptible d'en interrompre le cours, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions de l'usucapion étaient réunies.

- Et ayant exactement retenu que, par application de l'art. 706 du code civil, la servitude était éteinte par le non-usage pendant trente ans, peu important la cause de celui-ci, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 703 du même code, rejeter la demande de démolition de l'édifice qui faisait obstacle à son exercice.

- Et encore, sur la demande de dommages intérêts des mêmes consorts X, ayant relevé que le délai trentenaire de prescription acquisitive, ayant commencé à courir à compter de 1978, était expiré à la délivrance de l'assignation du 6 octobre 2010, de sorte que M. et Mme Y étaient réputés propriétaires dès leur acte d'achat du 28 février 1978, la cour d'appel a pu retenir que ceux-ci n'avaient commis aucune faute.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 26 janvier 2017, N° de pourvoi: 15-24.190, rejet, inédit