À la suite du décès de sa mère Madeleine, Marc, le fils héritier, porte au passif de la déclaration de succession le dépôt de garantie dû au locataire d'un bien dépendant de la succession.
Le service des impôts prononce le rejet de ce passif. Le service considère que cette dette n'est que conditionnelle, au motif qu'elle est affectée par la justification de la stricte exécution des obligations locatives jusqu'à la fin du bail.
De son côté, le fils héritier justifie la déduction en invoquant l'analyse faite du dépôt de garantie au regard de l'ISF. Au regard de cet impôt, si cette créance est comprise dans l'assiette de l'impôt, elle est déductible (Cass. Ch. com. 9 oct. 1990).
La décision du tribunal de grande instance annule le rejet de passif. La cour d'appel de Versailles confirme.
Un dépôt de garantie constitue un gage, c'est-à-dire une sûreté, qui n'entre dans le patrimoine du bailleur qu'au départ du locataire si celui-ci n'a pas exécuté ses obligations et dans l'attente de cette éventualité, le dépôt de garantie reste la propriété du preneur.
Extrait de l'arrêt :
Considérant que c'est par des motifs exacts que la cour adopte que le tribunal a relevé que la nature même du dépôt de garantie était incompatible avec la qualification juridique de créance conditionnelle ; qu'en effet un dépôt de garantie constitue un gage, c'est-à-dire une sûreté, qui n'entre dans le patrimoine du bailleur qu'au départ du locataire si celui-ci n'a pas exécuté ses obligations ; que, dans l'attente de cette éventualité, le dépôt de garantie reste dans le patrimoine du preneur ; que c'est donc pour cette raison, qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, le dépôt de garantie est considéré comme une créance certaine du preneur qui est ainsi comprise dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune si le preneur y est assujetti ; qu'en effet, l'impôt ne peut frapper que le patrimoine dans lequel figure la créance ; que c'est donc vainement que l'administration soutient que la doctrine administrative s'explique par le fait qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune est prise en considération la situation du contribuable au 1er janvier ;
Que c'est donc de manière tout à fait pertinente que le premier juge a considéré que la nature juridique du dépôt de garantie ne saurait varier selon la nature de l'impôt recouvré ; qu'ainsi si la jurisprudence et la doctrine administrative admettent en matière d'impôt de solidarité sur la fortune que le dépôt de garantie est une créance certaine du preneur, cette position implique nécessairement qu'il en soit de même en matière de droits de succession, l'article 885 D du code général des impôts disposant que les bases d'imposition déclarées obéissent aux mêmes règles en matière de droits de mutation par décès et en matière d'impôt de solidarité sur la fortune ;
- Cour d'appel de Versailles, 8 décembre 2016, req. n° 14/08477