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Le 16 février 2017

Mmes X ont donné mandat à la société Fiducimo de vendre un immeuble, la rémunération de celle-ci étant fixée à 22 000 EUR en cas de vente ; par acte sous seing privé rédigé par la société Fiducimo et prévoyant, à titre d'acompte, le séquestre d'une somme de 22 000 EUR entre les mains de l'agent immobilier, avec stipulation d'une clause pénale de 47 700 EUR à défaut de réitération, l'immeuble a été vendu à M. Y ; celui-ci, ayant renoncé à acheter, a adressé au notaire un chèque de 22 700 EUR pour s'acquitter pour partie de la clause pénale et a demandé à la société Fiducimo la restitution de l'acompte de 22 000 EUR, afin de compléter le versement à ce titre ; après avoir restitué cette somme, la société Fiducimo a assigné au fond acquéreur et vendeurs, en réparation du préjudice résultant du non-paiement de sa commission.

1/ La société Fiducimo a fait grief à l'arrêt  d'appel de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre des vendeurs.

Mais ayant relevé que l'acte de vente sous seing privé permettait, en cas de refus par l'une des parties de signer l'acte authentique, à l'autre partie d'invoquer la résolution du contrat, en percevant de celle-là une indemnité forfaitaire à titre de clause pénale et exactement retenu que l'application de cette clause du contrat au profit de Mmes X, en raison du refus de M. Y de réitérer la vente, ne modifiait en rien l'impossibilité légale pour l'agent immobilier de percevoir une quelconque rémunération, à défaut de signature de l'acte authentique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; 

2/ La société Fiducimo a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la responsabilité délictuelle l'acquéreur.

Mais ayant relevé que la vente n'avait pas été réitérée parce que l'acquéreur s'était désisté de façon unilatérale et constaté que la société Fiducimo n'avait produit aucune pièce, notamment sa carte professionnelle et celle de la collaboratrice de l'agence, afin de justifier qu'elles étaient autorisées à exercer l'activité d'agent immobilier, la cour d'appe a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que la société Fiducimo ne pouvait pas opposer son mandat à l'acquéreur.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 19 janvier 2017, N° de pourvoi: 15-28.339, cassation partielle sans renvoi, inédit