Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; l'usage de ces chemins peut être interdit au public ;
L'Office national des forêts (ONF), chargé de la gestion de la forêt domaniale de Justin, a acquis en 1971 l'emprise d'une piste existante, qui desservait plusieurs habitations et installations ; l'ONF a assigné les riverains en reconnaissance du caractère de chemin d'exploitation de cette piste et en condamnation à participer à ses frais d'entretien.
Pour dire que le chemin litigieux n'est pas un chemin d'exploitation, l'arrêt d'appel a retenu qu'il est également ouvert au public.
En statuant ainsi, alors que l'ouverture d'un chemin au public ne suffit pas à exclure la qualification de chemin d'exploitation, la cour d'appel a violé l'art. L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 9 février 2017, N° de pourvoi: 15-29.153, cassation, publié au Bull.