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Le 23 février 2017

Au soutien de leur appel, M. et Mme X, vendeurs, font valoir que la condition suspensive d'obtention d'un prêt doit être réputée accomplie dès lors que M. et Mme Z, les acquéreurs, ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'avoir demandé un prêt correspondant aux caractéristiques contractuelles.

Il convient de rappeler que l'acte de vente sous seing privé indique que les acquéreurs s'obligent à solliciter un prêt de 353.500 € assorti d'un taux d'intérêt maximum de 4 % l'an sur vingt ans : à cet égard, M. et Mme Z justifient de quatre refus de prêts : 
- le premier refus est exprimé par l'EURL P2JM Financement le 5 mai 2012, pour un prêt de 300.000 € sur quinze ans, 
- le deuxième refus est opposé par la même EURL le 19 mai 2012 et porte sur un prêt de 300.000 € sur 240 mois (vingt ans), 
- le troisième refus, en date du 21 mai 2012, émane de la SARL Artemis Courtage et est relatif à un prêt de 300.000 € sur 25 ans, 
- le quatrième refus est opposé le 18 mai 2012 par la Banque Populaire Rives de Paris pour un prêt de 300.000 € sur 240 mois avec un taux d'intérêt de 4,05 %.

Il ressort de ce quatrième et dernier refus que M. et Mme Z ont sollicité et se sont vu refuser au moins un prêt correspondant aux caractéristiques de la condition suspensive contractuelle, ce dans la mesure où le montant du prêt demandé étant inférieur à celui objet de la condition suspensive, soit 300.000 au lieu de 353.500 €, et où le taux d'intérêt assortissant leur demande supérieur à celui prévu, soit 4,05 % au lieu de 4 %, ces différences de montant et de taux n'ont pu aggraver ces caractéristiques contractuelles en provoquant un refus bancaire, étant au contraire de nature à faciliter l'octroi du prêt demandé.

C'est donc par des motifs que la Cour adopte que le premier juge, après avoir rappelé qu'aucune obligation de motivation de leur refus ne pesait sur les établissements bancaires, a débouté M. et Mme X de leur prétention tendant à voir condamner les acheteurs au paiement de la clause pénale.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 17 février 2017, N° de RG: 15/10406