Le moyen a été relevé d'office par la Cour de cassation, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.
L'arrêt a été rendu au visa de l'art. 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 47, II, de cette loi.
Le premier de ces textes n'est applicable, aux termes du second, qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi précitée.
France Y est décédé le 8 mars 2004, en laissant pour lui succéder Mme X, son épouse, et ses trois enfants issus d'une autre union, M. Y, Mme D Z et Mme A ; un jugement du 27 mars 2008 a ordonné le partage de la succession ; par des conclusions du 27 janvier 2011, Mme D Z a sollicité la réduction des libéralités consenties par son père.
Pour déclarer l'action irrecevable, l'arrêt d'appel retient qu'ayant été engagée plus de cinq années après le décès de France Y, elle est prescrite par application de l'art. 921, alinéa 2, du code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2007.
En statuant ainsi, alors que la succession avait été ouverte avant cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 22 février 2017, N° de pourvoi: 16-11.961, cassation, publié au Bull.