Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 01 mars 2017

Suivant l'art. L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition, à titre onéreux, d'immeubles à usage agricole en vue d'y exercer une activité agricole est soumise au statut du fermage ; la preuve du bail rural peut se faire par tous moyens.

Il résulte de la jurisprudence constante, que l'art. L 411-1 n'indiquant ni le montant ni la nature de la contrepartie exigée du preneur, cette contrepartie peut prendre des formes diverses et ne correspond pas nécessairement au paiement d'une somme d'argent ; il peut en particulier s'agir de travaux de réparations ou d'amélioration effectués par le preneur sur la propriété du bailleur ; en revanche, le simple entretien des parcelles afin de permettre à l'exploitant de valoriser son exploitation ne suffit pas à caractériser la contrepartie onéreuse de leur mise à disposition.

Il est rappelé que par application des dispositions de l'art. 1315 du code civil, il appartient au Gaec d'Aour, demandeur à la procédure, qui revendique l'existence d'un bail rural à son profit d'en rapporter la preuve.

Il résulte des factures produites par le GAEC que ce dernier a réalisé des travaux qui, compte tenu de leur nature (notamment les travaux de pose de clôture, débroussaillage, protection des arbres, fertilisation des sols) et de leur importance, ne constituent pas de simples travaux d'entretien mais des travaux d'amélioration du foncier, constitutifs d'une contrepartie financière dans le cadre d'un bail rural, étant précisé que ces travaux ont été réalisés avec l'accord du bailleur. Ce dernier ne peut donc prétendre que la mise à disposition des parcelles a eu lieu dans le cadre d'un prêt à usage. Il convient donc de constater que le GAEC est titulaire d'un bail rural depuis le 17 novembre 2014.

Le jugement sera également confirmé, en l'absence de toute contestation sur ce point, en ce qu'il a fixé le fermage à 43 euro l'hectare au regard du barème des fermages de la chambre d'agriculture des Vosges, s'agissant de parcelles de 4ème catégorie, soit un fermage annuel de 233 euro pour une superficie totale de 5 hectares, 42 ares et 60 centiares. Les seuls travaux d'amélioration réalisés sur le foncier par le GAEC excédant la somme de 2 099 euro, les premiers juges ont exactement constaté que le fermage avait été réglé pour les neuf premières années du bail.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 2, 26 janvier 2017, RG n° 16/02326